Article L331-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003
Il est institué, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.
Elle comprend le représentant de l’Etat dans le département, président, le trésorier-payeur général, vice-président, le directeur des services fiscaux. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’Etat dans le département, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs.
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
Une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale ainsi qu’une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
Article L331-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 – art. 14
La commission a pour mission de traiter, dans les conditions prévues par le présent chapitre,
la situation de surendettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l’article L. 330-1.
Le montant des remboursements résultant de l’application des articles L. 331-6 ou L. 331-7 est fixé, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission après avis de la personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale visée au dernier alinéa de l’article L. 331-1, et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou dans les recommandations prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1.
Article L331-3 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 16
La procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur. Celle-ci dispose d’un délai de six mois à compter du dépôt du dossier pour procéder à son instruction et décider de son orientation.
La commission vérifie que le demandeur se trouve dans la situation définie à l’article L. 331-2. En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
La commission dresse l’état d’endettement du débiteur. Celui-ci est tenu de lui déclarer les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations.
Le débiteur, informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité, est entendu à sa demande par la commission. Celle-ci peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit.
La commission peut faire publier un appel aux créanciers.
Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.A défaut, la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur.L’information des établissements de crédit, des établissements de paiement et des comptables du Trésor peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par décret.
Les créanciers doivent alors indiquer si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée.
Nonobstant toute disposition contraire, la commission peut obtenir communication, auprès des administrations publiques, des établissements de crédit, des établissements de paiement, des organismes de sécurité et de prévoyance sociale ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l’évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.
Les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale procèdent, à sa demande, à des enquêtes sociales.
Si l’instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l’article L. 330-1, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
Le juge de l’exécution est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
Article L331-3-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 – art. 71 JORF 6 mars 2007
La saisine du juge aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d’exécution, y compris des mesures d’expulsion du logement du débiteur, jusqu’au jugement d’ouverture.
Article L331-4 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 – art. 90 JORF 31 juillet 1998
La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la commission la saisine du juge de l’exécution, aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge de l’exécution aux mêmes fins.
Article L331-5 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 – art. 13 JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
Modifié par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 – art. 22 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007
La commission peut saisir le juge de l’exécution aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. La commission est ensuite informée de cette saisine.
Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution. Celle-ci est acquise, sans pouvoir excéder un an, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou, en cas d’échec de la conciliation, jusqu’à l’expiration du délai fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 333-8 dont dispose le débiteur pour demander à la commission de formuler des recommandations en application des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 (1er alinéa). En cas de demande formulée dans ce délai, elle est acquise jusqu’à ce que le juge ait conféré force exécutoire aux mesures recommandées, en application de l’article L. 332-1, ou, s’il a été saisi en application de l’article L. 332-2, jusqu’à ce qu’il ait statué.
Lorsqu’en cas de saisie immobilière la date d’adjudication a été fixée, la commission peut, pour causes graves et dûment justifiées, saisir le juge aux fins de remise de l’adjudication, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Sauf autorisation du juge, la décision qui prononce la suspension provisoire des procédures d’exécution interdit au débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire née antérieurement à cette décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elle interdit aussi la prise de toute garantie ou sûreté.
NOTA:
Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
Article L331-6 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003
La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers.
Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie.
Le plan peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder dix années. Les mesures du plan peuvent excéder ces délais lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.
Article L331-7 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, recommander tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder dix ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux d’intérêt légal sur proposition spéciale et motivé et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, réduire, par proposition spéciale et motivée, le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé comme il est dit ci-dessus, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même disposition est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit. En toute hypothèse, le bénéfice des présentes dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie. A peine de nullité, la sommation de payer reproduit les termes du présent alinéa.
La commission peut recommander que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Elle peut également recommander qu’elles soient subordonnées à l’abstention par le débiteur, d’actes qui aggraveraient son insolvabilité.
Pour l’application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels.
La durée totale des recommandations ne peut excéder dix années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les recommandations de la commission permettent d’éviter la cession. Les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes.
La demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir.
Article L331-7-1 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 – art. 72 JORF 6 mars 2007
Lorsque la commission constate, sans retenir son caractère irrémédiable, l’insolvabilité du débiteur caractérisée par l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l’article L. 331-7, elle peut soit recommander la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l’effacement partiel des créances. En ce cas, les mesures prévues à l’article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l’effacement partiel des créances les rend possibles. Sauf proposition contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être de plein droit productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux légal.
Dans le cas où la commission recommande la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, elle réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. Si cette situation le permet, elle recommande tout ou partie des mesures prévues à l’article L. 331-7. Si le débiteur demeure insolvable, elle recommande, par une proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances éventuellement combiné avec les mesures de l’article L. 331-7. Celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. Aucun nouvel effacement ne peut intervenir, dans une période de huit ans, pour des dettes similaires à celles qui ont donné lieu à un effacement.
Article L331-7-2 En savoir plus sur cet article…
Créé par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003
Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel ou de recommandations, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture de la procédure. Le plan ou les recommandations dont l’exécution a été interrompue sont caducs.
Article L331-8 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 – art. 93 JORF 31 juillet 1998
Les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par l’application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission.
Article L331-9 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 – art. 93 JORF 31 juillet 1998
Les créanciers auxquels les mesures recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 et rendues exécutoires par application de l’article L. 332-1 ou de l’article L. 332-2 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Article L331-10 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 29 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 30 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.
Article L331-11 En savoir plus sur cet article…
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 29 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 30 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995
Les membres de la commission, ainsi que toute personne qui participe à ses travaux ou est appelée au traitement de la situation de surendettement, sont tenus de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le présent chapitre, à peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.