Article L333-1

A

Article L333-1 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.

Article L333-1-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 – art. 125 JORF 19 janvier 2005

Dans les procédures ouvertes en application du présent titre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visés aux articles L. 311-1 et suivants.

Article L333-2 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 – art. 35 JORF 2 août 2003

Est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1.

Article L333-3 En savoir plus sur cet article…

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par les lois n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l’adaptation de l’exploitation agricole à son environnement économique et social et n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.

Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application des articles 22, 23, 24 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Article L333-3-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 28 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les dispositions du présent titre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis en France.

Le débiteur peut saisir à cet effet la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ces créanciers.

Article L333-4 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 – art. 16

Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les établissements de paiement mentionnés au titre II du livre V du même code et les organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du même code sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l’alinéa précédent. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.

Dès que la commission instituée à l’article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l’article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l’exécution lorsque, sur recours de l’intéressé en application du deuxième alinéa de l’article L. 331-3, la situation visée à l’article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l’effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l’article L. 332-9.

Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission.L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l’exécution.S’agissant des mesures définies à l’article L. 331-7 et au premier alinéa de l’article L. 331-7-1, l’inscription est conservée pendant toute la durée d’exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans.S’agissant des mesures définies au troisième alinéa de l’article L. 331-7-1, la durée d’inscription est fixée à dix ans.

La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l’alinéa précédent.

Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements et les organismes visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier, des informations nominatives contenues dans le fichier.

Il est interdit à la Banque de France et aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux organismes mentionnés au 5 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l’intéressé lorsqu’il exerce son droit d’accès conformément à l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-22 et 226-21 du code pénal.

Article L333-5 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 – art. 46 (V) JORF 2 août 2003

Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations.

Article L333-6 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 – art. 97 JORF 31 juillet 1998

Dans les départements d’outre-mer, l’institut d’émission des départements d’outre-mer exerce, en liaison avec la Banque de France, les attributions dévolues à celle-ci par le présent chapitre.

NOTA:

Article relevant de l’ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994.

Article L333-7 En savoir plus sur cet article…

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 29 JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995

Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 – art. 33 (V) JORF 9 février 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les dispositions des articles L. 333-1, L. 333-3 à L. 333-6 et L. 333-8 sont applicables aux contrats en cours au 2 janvier 1990.

Les autres dispositions du présent titre sont immédiatement applicables aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions telle qu’elle est définie au II de l’article 33 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

Article L333-8 En savoir plus sur cet article…

Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent titre.

NOTA : Article relevant de l’ordre public économique de protection sociale par avis de la Cour de cassation n° 09420028P du 16 décembre 1994.

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