Article L334-1 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 – art. 1 JORF 21 août 2004
Il est institué une commission de surendettement des particuliers à Mayotte. Cette commission comprend le représentant de l’Etat à Mayotte, président, et le trésorier-payeur général de Mayotte, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter, par un seul et même délégué, dans des conditions fixées par décret. La commission comprend également le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat, un représentant des services fiscaux désigné par le président du conseil général, ainsi que deux personnalités choisies par le représentant de l’Etat à Mayotte, la première sur proposition de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ou, à défaut, désignée en raison de sa compétence en matière de consommation ou d’action familiale.
Un suppléant de chacune de ces personnalités est désigné dans les mêmes conditions.
Une personne justifiant d’un diplôme et d’une expérience dans le domaine juridique et une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale sont associées à l’instruction du dossier et assistent aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative.
Article L334-2 En savoir plus sur cet article…
Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 – art. 14
Les articles L. 330-1 et L. 331-2 à L. 333-6, à l’exclusion de l’avant-dernière phrase des articles L. 331-7 et L. 331-7-1, sont applicables à Mayotte, sous les réserves suivantes :
a) A l’article L. 331-2, la référence au revenu minimum garanti mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles
est remplacée par la référence à un montant fixé par le préfet ;
b) A l’article L. 333-6, les mots : ” Dans les départements d’outre-mer ” sont remplacés par les mots : ” A Mayotte “.
Pour l’application de ces dispositions :
a) Les références aux dispositions législatives du code du travail et au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les mots : ” juge de l’exécution ” sont remplacés par les mots : ” président du tribunal de première instance ou les juges délégués par lui “.
Article L334-3 En savoir plus sur cet article…
Créé par Ordonnance n°2004-824 du 19 août 2004 – art. 1 JORF 21 août 2004
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application de la présente section.